Article 1737 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
2 textes citent l'article

Commentaires61


Open Lefebvre Dalloz · 24 janvier 2024

Cheuvreux · 23 octobre 2023

La Haute juridiction accueille cette argumentation et casse l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'en ne constatant pas que les clefs avaient été remises à la bailleresse ou que celle-ci avait refusé de les recevoir, la cour d'appel a violé l'article 1737 du Code civil. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 145-5 Code de commerce).

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Jehan-denis Barbier · Gazette du Palais · 4 juillet 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 février 2010, n° 08/23578
Confirmation

[…] « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les boules de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 septembre 2021, n° 20-18.628

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le coût financier engendré par cette injonction de remplacement avait contraint l'exposant à mettre fin au contrat litigieux pour des raisons « d'argent » explicitement invoquées aussi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1737 du même code.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 24 mai 2011, n° 10/14761

[…] Il convient également de rappeler à cet égard qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L145-5 alinéa 2 du Code de commerce, le bailleur doit manifester sa volonté d 'évincer le preneur avant le terme du bail. La clause du bail selon laquelle « le preneur ne pourra revendiquer le bénéfice du décret du 30 septembre 1953 pour solliciter le renouvellement du présent bail qui finira de plein droit à l'expiration du terme fixé, conformément à l'article 1737 du Code civil, et sans que le bailleur n'ait à signifier congé au preneur qui s'oblige à quitter les lieux loués à l'expiration des présentes sans chercher à s'y maintenir sous quelque prétexte que ce soit. […]

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