Article 1745 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2


Louis Thibierge · Revue des contrats · 30 septembre 2022

www.dsavocats.com · 25 juillet 2022

Dispositions concernant la publicité des droits En ce qui concerne la publicité des droits, quatre (4) dispositions du Code civil du Québec pourraient être modifiées afin de réduire le délai pour rendre certains droits opposables aux tiers de quinze (15) jours à sept (7) jours. […] Plus précisément, le projet de loi modifierait les articles 1745, 1750, 1847 et 1852 du Code civil du Québec.

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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2015, n° 15/11530
Infirmation partielle

[…] Considérant que les époux Y I font valoir que la demande de réparation du préjudice résultant de la privation de la chambre est nouvelle en cause d'appel et dès lors irrecevable ; qu'ils exposent qu'en première instance une demande d'un même montant de 3 944 euros avait été présentée pour violation du code de la construction mais que la demande étant devenue impossible du fait de l'annulation de l'arrêté préfectoral, les intimés forma une nouvelle demande au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719, 1721 et 1745 du Code civil, et que cette nouvelle demande est irrecevable ;

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  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Demande·
  • Chauffage·
  • Ventilation·
  • Trouble de jouissance·
  • Locataire·
  • Jugement

2Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2015, n° 14/01008
Infirmation partielle

[…] Elle estime qu'en application de l'article 1745 du Code civil, il est juste de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer, d'autant que M. B Y en a d'abord accepté le principe en payant cette somme pour les mois d'août et septembre 2012. Elle ajoute avoir toujours sollicité son départ des lieux, y compris en lui adressant un congé, en tant que de besoin, et sans renoncer à l'expiration du bail saisonnier. Ayant reçu la somme de 81 500 €, elle demande le paiement d'une indemnité d'occupation pour 14 mois jusqu'au 1 er août 2013 inclus d'un montant de 268 500 €, ainsi qu'une indemnité complémentaire de 25 000 € par mois jusqu'à la date de libération effective du bien le 15 juillet 2014, soit pour 12,5 mois d'un montant de 312 500 €.

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Loyer·
  • Bail·
  • Location saisonnière·
  • Location meublée·
  • Montant·
  • Locataire·
  • Valeur·
  • Contrats·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 19 juin 2007, n° 05/00506
Confirmation

[…] tout en percevant en même temps le montant du loyer ; les intimés ajoutent que le contrat de bail ne fait que renvoyer aux articles 605 et 606 du code civil et qu'il y a simplement lieu de faire application du régime du code civil qui fait peser sur le bailleur tout ce qui est nécessaire à l'utilisation de la chose louée et qui n'a pas été mis expressément à la charge du locataire, ce dernier n'étant tenu, aux termes de l'article 1745 du code civil, que des réparations locatives ou du menu entretien occasionnés par la vétusté ou la force majeure (article 1755) ; […]

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  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Réparation·
  • Locataire·
  • Saisie-attribution·
  • Facture·
  • Force majeure·
  • Code civil·
  • Eaux·
  • Civil
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Document parlementaire0

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