Article 1748 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/1945

Entrée en vigueur le 18 octobre 1945

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945

L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 1945

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Décisions20


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 septembre 2023, n° 21/00735
Infirmation partielle

[…] Elle revendique l'application des dispositions de l'article 1748 du Code civil et de l'existence à compter du 1er septembre 1999, d'un nouveau bail verbal à durée indéterminée l'autorisant à donner congé à tout moment moyennant un préavis.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 3 février 2022, n° 21/01194
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs il résulte de l'application combinée de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1748 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d'user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements.

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3CEDH, Cour (cinquième section), V.S. c. ALLEMAGNE, 22 mai 2007, 4261/02

[…] Le 10 avril 2000, le tribunal de tutelle remplaça l'accord du père de l'enfant en vue de l'adoption par sa propre décision, conformément à l'article 1748 § 4 du code civil. Le consentement donné par la requérante le 11 mars 1998 était irrévocable depuis le 26 mars 1998, jour où il était parvenu au tribunal de tutelle, en vertu de l'article 1750 § 2, deuxième phrase, du code civil. Le tribunal ne releva aucun motif d'invalidité du consentement. En particulier, la minorité de la requérante ne s'y opposait pas car de telles déclarations à caractère éminemment personnel (höchst persönliche Rechtsgeschäfte) ne pouvaient être faites que par l'intéressé lui-même et non par les représentants légaux du mineur, conformément à l'article 1750 § 3 du code civil.

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