Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1749 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 1945
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945
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Décisions • 20
[…] — le règlement des créances entre époux relève de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux , la liquidation de ces interêts englobe tous ls rapports pécuniaires des époux et constitue un tout indivisible en ce compris le règlement des créances entre époux ; ceci découle de l'intégration des dispositions des articles 1749 du code civil relatif aux créances entre époux communs en biens et 1543 relatif aux créances entre époux séparés de biens qui renvoie à l'article 1479 dont il suit le même régime, dans le titre cinquième du code civil « du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux »,
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[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 1749 du Code civil : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière 1° de délivrer au preneur la chose louée, … 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2006, n° 06/11194
[…] La SA EMERA «A B E' a conclu un engagement locatif le 2 juin 1995 avec la SA MIDAS France, propriétaire d'un établissement secondaire exploité sous l'enseigne MIDAS, à X, route de Cannes les Quatre Chemins, autorisant la première à implanter chez la seconde, sur un emplacement déterminé, un panneau publicitaire de 2,5m x 1,25 m, pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction par période maximale d'un an, moyennant une redevance annuelle de 15.000 F. Le bailleur s'engageait en cas de vente ou de succession, sans préjudice de l'application de l'article 1749 du code civil, à prévenir l'acquéreur de l'existence du bail.
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