Article 1749 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/1945

Entrée en vigueur le 18 octobre 1945

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945

Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 1945

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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 janvier 2015, n° 14/61056

[…] — le règlement des créances entre époux relève de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux , la liquidation de ces interêts englobe tous ls rapports pécuniaires des époux et constitue un tout indivisible en ce compris le règlement des créances entre époux ; ceci découle de l'intégration des dispositions des articles 1749 du code civil relatif aux créances entre époux communs en biens et 1543 relatif aux créances entre époux séparés de biens qui renvoie à l'article 1479 dont il suit le même régime, dans le titre cinquième du code civil « du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux »,

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  • Reconnaissance de dette·
  • Ordonnance de protection·
  • Épouse·
  • Violence·
  • Référé·
  • Juge·
  • Bail d'habitation·
  • Déficit·
  • Demande·
  • Créance

2Tribunal de commerce de Toulouse, 23 octobre 2017, n° 2016J00568

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 1749 du Code civil : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière 1° de délivrer au preneur la chose louée, … 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » ;

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  • Contrats·
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  • Preneur·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2006, n° 06/11194
Infirmation

[…] La SA EMERA «A B E' a conclu un engagement locatif le 2 juin 1995 avec la SA MIDAS France, propriétaire d'un établissement secondaire exploité sous l'enseigne MIDAS, à X, route de Cannes les Quatre Chemins, autorisant la première à implanter chez la seconde, sur un emplacement déterminé, un panneau publicitaire de 2,5m x 1,25 m, pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction par période maximale d'un an, moyennant une redevance annuelle de 15.000 F. Le bailleur s'engageait en cas de vente ou de succession, sans préjudice de l'application de l'article 1749 du code civil, à prévenir l'acquéreur de l'existence du bail.

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  • Espace publicitaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande·
  • Dommage
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