Article 1750 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires3


www.dsavocats.com · 25 juillet 2022

Dispositions concernant la publicité des droits En ce qui concerne la publicité des droits, quatre (4) dispositions du Code civil du Québec pourraient être modifiées afin de réduire le délai pour rendre certains droits opposables aux tiers de quinze (15) jours à sept (7) jours. […] Plus précisément, le projet de loi modifierait les articles 1745, 1750, 1847 et 1852 du Code civil du Québec.

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Eurojuris France · 23 novembre 2015

[…] Le loyer et les charges sont considérés dans chacun des deux cas comme des dépenses de la vie courante emportant solidarité. […] idArticle=LEGIARTI000006443056&cidTexte=LEGITEXT000006070721" target="_blank">l'Article 1750 du Code Civil , les époux uniquement en ce qui concerne les baux à usage d'habitation.L'Article 1751 du Code Civil exclut en effet du champ d'application de la cotitularité du bail entre époux les baux mixtes ou professionnels.Cette cotitularité légale naît sans autre condition que l'existence du mariage.La date du mariage est indifférente, […]

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Décisions16


1CEDH, Cour (cinquième section), V.S. c. ALLEMAGNE, 22 mai 2007, 4261/02

[…] Le 10 avril 2000, le tribunal de tutelle remplaça l'accord du père de l'enfant en vue de l'adoption par sa propre décision, conformément à l'article 1748 § 4 du code civil. Le consentement donné par la requérante le 11 mars 1998 était irrévocable depuis le 26 mars 1998, jour où il était parvenu au tribunal de tutelle, en vertu de l'article 1750 § 2, deuxième phrase, du code civil. Le tribunal ne releva aucun motif d'invalidité du consentement. En particulier, la minorité de la requérante ne s'y opposait pas car de telles déclarations à caractère éminemment personnel (höchst persönliche Rechtsgeschäfte) ne pouvaient être faites que par l'intéressé lui-même et non par les représentants légaux du mineur, conformément à l'article 1750 § 3 du code civil.

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  • Adoption·
  • Consentement·
  • Enfant·
  • Tutelle·
  • Jeunesse·
  • Mère·
  • Parents·
  • Notaire·
  • Famille·
  • Mineur

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 28 janvier 2010, n° 09/00009
Infirmation partielle

[…] Que le 16 décembre 2003, les mêmes parties ont signé une location d'un emplacement de garage pour véhicule situé dans la même résidence que l'appartement loué, au visa des dispositions des articles 713 et 1750 du code civil, pour une durée d'un an renouvelable tacitement sauf préavis donné par l'une ou l'autre des parties un mois à l'avance ;

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  • Clause·
  • Location·
  • Bailleur·
  • Lot·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Dette·
  • Commandement de payer·
  • Charges·
  • Épouse

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 24 juin 2014, n° 13/02837
Confirmation

[…] Le dispositif de leurs conclusions vise exclusivement 1719, 1720 et 1750 du Code Civil, qui régissent le contrat de bail. […] Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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  • Ès-qualités·
  • Résiliation du bail·
  • Bail commercial·
  • Fonds de commerce·
  • Demande·
  • Liquidateur·
  • Cession·
  • Irrecevabilité·
  • Appel·
  • Acte authentique
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Document parlementaire0

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