Article 1719 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1946
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Version14/12/2000
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :


1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;


2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;


3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;


4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
7 textes citent l'article

Commentaires+500


www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

Pour infirmer le jugement de première instance et retenir la compétence du juge judiciaire, la Cour d'appel de Paris s'était alors rattachée au fondement invoqué par les preneurs, à savoir l'article 1719 du Code civil relatif à l'obligation de jouissance paisible du bailleur.

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Gouache Avocats · 10 avril 2024

Bail commercial et obligation de délivrance En matière de bail commercial, l'article 1719 du code civil pose le principe de l'obligation de délivrance du bailleur. L'article 1170 du code civil, issu de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». […] En ce qui nous concerne, on peut relever les dispositions suivantes : L'article L. 331-1 du code de l'énergie, tel que modifié par Loi du 8 novembre 2019, prévoit dorénavant que : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ».

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Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

Selon les principes bien connus, le bailleur est obligé par la nature du contrat de délivreur au preneur de la chose louée et d'en faire jouir paisiblement son locataire (Code civil, article 1719). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2014, n° 1303054
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] même en cas d'impossibilité de jouissance, sauf faute de la société ; que l'obligation de délivrance du bailleur signifie, au sens de l'article 1719 du code civil que celui-ci doit délivrer au preneur un bien conforme à sa destination contractuelle ; qu'à défaut il doit exécuter les travaux permettant l'occupation des locaux conformément à la convention de mise à disposition ; que les parties ont pu légitimement convenir dans la convention de mise à disposition que la commune de Sainte-Maxime renonçait, à compter de la mise à disposition des biens de tout recours à l'encontre de la société Auxifip, […]

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 23 mars 2023, n° 21/05503
Confirmation

[…] L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il ait besoin de stipulation particulière : […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 1er avril 2021, n° 18/03498
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. […]

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