Article 1719 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1946
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Version14/12/2000
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :


1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;


2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;


3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;


4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
7 textes citent l'article

Commentaires+500


1Séparation des pouvoirs, travaux publics et théâtre
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] 1. […] L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, que la société Victoria Cross s'est fondée sur l'article 1719 du code civil et les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du même code, en invoquant le défaut de jouissance paisible du local objet d'un bail de droit privé et que le sort de son action en responsabilité contractuelle, qui n'a pas pour objet l'appréhension de dommages de travaux publics, dépend de l'appréciation de fautes imputées […] 79 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

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2Bail commercial : Exclusivité et clause expresse
Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Pour mémoire, selon les dispositions de l'article 1719 3° du code civil, selon lesquelles le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

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3Bail d’habitation : delivrance d’un logement indecent - reparation du prejudice
Me Tsilia Eliacheff · consultation.avocat.fr · 18 mars 2024

L'article 1719 du code civil fait obligation au bailleur de «délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de l'habitation principale, un logement décent [...] ». Récemment, la Cour d'appel d'Amiens a retenu que la violation par le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent a causé aux locataires un préjudice de jouissance, aggravé par la pathologie pulmonaire du locataire.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 26 mai 2005, n° 05/01939
Cour d'appel : Confirmation

[…] — déclarer la SCI irrecevable en son exception de litispendance et de connexité, l'en débouter, le bailleur, aux termes de l'article 1719 du code civil, étant notamment tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 24 octobre 2017, n° 14/02700

[…] “Dire et juger la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS recevable et bien fondée en sa demande. Y faisant droit, Vu les articles 1719-1° et 1720 alinea 1 du Code Civil Dire et juger que la SCI SAINT DENIS JADE (anciennement dénommée SCI PORTE D'ASNIERES) et la Société Immobilière PERSHING SAS ont manqué à l'obligation de délivrance leur incombant. Vu les articles 1719-3° et 1721 du Code Civil

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 8 juin 2017, n° 14/16220

[…] Par acte du 23 octobre 2014, la SARL E F G a fait assigner M me Z X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner, au visa de l'article 1719 du code civil, à lui payer les sommes de 96.100,45 euros à titre de dommages-intérêts et 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

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