Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Ces obligations, issues des articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, sont d'ordre public : elles s'imposent à lui, quelles que soient les clauses du contrat ou les déclarations du locataire. […]
Lire la suite…OBLIGATIONS – L'obligation de délivrer un logement décent est d'ordre public : aucune clause contractuelle ne peut exonérer le bailleur de ses obligations Cass. civ 3ème du 16 octobre 2025, n°24-16.682 Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit délivrer au locataire un logement décent, […] entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. […] Se fondant sur les articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour de cassation rappelle que le bailleur a l'obligation d'ordre public de délivrer un logement décent, […]
Lire la suite…[…] Vu le rapport d'expertise en date du 31 mai 2006, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, Vu les articles 1184 alinéa 2, 1719 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code civil, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
[…] Ils évoquent au soutien de leurs prétentions l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur prévu par l'article 1719 du code civil auquel il convient d'ajouter l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat.
[…] — la condamner aux entiers dépens, y compris le coût des constats préalables et le timbre fiscal acquitté par la SASU SEIZE dans la proportion de 225 euros. Au soutien de ses prétentions, et au visa de l'article 31 du Code de procédure civile et des articles 1719, 1° et suivants du Code civil, la SASU SEIZE soutient, pour l'essentiel, que : — le bail prévoyait que la bailleresse aurait à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, — les désordres ont entraîné la fermeture du magasin pendant plusieurs jours pour des raisons de sécurité, causant à la locataire un grave préjudice de jouissance et d'exploitation,
Il est fondamental de distinguer : l'insalubrité résultant d'une négligence du propriétaire résultant de ses manquements à l'obligation de délivrance et d'entretien d'un logement décent au sens des articles 1719 et 1720 du Code civil et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. […]
Lire la suite…