Article 1719 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1946
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Version14/12/2000
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
7 textes citent l'article

Commentaires+500


www.novlaw.fr · 13 mai 2024

Aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé : […] Quant au bail commercial, l& […]

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Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 25 avril 2024

Une convention d'occupation précaire n'étant pas un bail, l'occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1719 du code civil mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance des locaux loués, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles. […]

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Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 23 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 27 mai 2022, n° 21/06130
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1719 alinéa 2 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

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  • Pickles·
  • Consorts·
  • Compteur·
  • Loyer·
  • Titre·
  • Eaux·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bailleur·
  • Astreinte·
  • Vitre

2Cour d'appel de Douai, 16 avril 2015, n° 14/01587
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles 1719-1° du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et 6 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; qu'il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

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  • Veuve·
  • Logement·
  • Locataire·
  • Préjudice de jouissance·
  • Norme·
  • Bailleur·
  • Hors de cause·
  • Biens·
  • État·
  • Installation

3Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 4 juillet 2023, n° 23/00284
Confirmation

[…] En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance conforme du bien loué au locataire. […]

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  • Accessibilité·
  • Mise en conformite·
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  • Erp·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Norme·
  • Tribunal judiciaire·
  • Bailleur·
  • Astreinte·
  • Sous astreinte
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