Article 1719 du Code civil

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 58

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :


1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;


2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;


3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;


4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Commentaires+500

avodire.fr · 2 février 2026

L'obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur est prévue par l'article 1719 du Code civil. […]

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neujanicki.com · 25 janvier 2026

En outre, l'absence d'état des lieux d'entrée prive le bailleur de la présomption de bon état prévue par l'article 1731 du Code civil et l'empêche de réclamer le coût des travaux de remise en état. 1. Textes applicables : obligation de délivrance du Bailleur L'article 1719 du Code civil impose au bailleur, par la nature même du contrat de bail, de délivrer la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, tout en assurant au preneur une jouissance paisible pendant toute la durée du bail. […] L'article 1720 du Code civil précise que le bailleur doit délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et réaliser, […]

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Me Mathilde Block · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2026

Cette obligation est gouvernée par les articles 1719 et 1720 du Code civil. […]

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Décisions+500

[…] — que si elle remplit pour sa part son obligation d'entretien, un rapport établi par le cabinet Y le 28 novembre 2017 montre que, en violation de l'article 1719 du code civil, le bailleur ne remplit pas ses propres obligations, la résidence, exploitée depuis 2008, étant désormais vétuste, le cabinet Y ayant constaté un mauvais calorifugeage des tuyauteries d'eau et le vieillissement prématuré des façades en béton lasuré, et que cette absence de rénovation d'une résidence vétuste, alors que la vétusté est à la charge du bailleur, l'empêche de jouir pleinement des lieux loués et d'offrir aux résidents un standing 4 étoiles ;

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[…] La société Saint-Jean, dont les conclusions ont été déposées le 26 février 2021 par le RPVA, sollicite, au visa des articles 1242, 1719 et 1725 du code civil, de voir : […]

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[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

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