Article 1751 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1962
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Version01/07/2002
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 4

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
12 textes citent l'article

Commentaires282


Village Justice · 8 avril 2024

[…] L'article 1751 du Code civil dispose que : […]

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BOFiP · 11 mars 2024

Les personnes à charge s'entendent, pour la détermination du plafond applicable, des personnes mentionnées à l'article 196 du CGI, à l'article 196 A bis du CGI et à l'article 196 B du CGI. […] 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI au titre de l'année de référence. […] En outre, l'article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l'habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant mariage.

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Eurojuris France · 26 février 2024

Le 24 novembre 2021, la Cour d'appel de Lyon condamnait solidairement les ex-époux au paiement d'une somme au titre des loyers et des indemnités d'occupation impayés, au visa des articles 1751 et 262 du Code civil.

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1Cour d'appel de Papeete, Chambre des urgences, 27 juin 2019, n° 18/00230
Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'article 433 du code de procédure civile, Vu les articles 220 et 1751 du Code civil ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; DEBOUTE Y Z épouse X de l'ensemble de ses demandes ;

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  • Préjudice moral

2Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2012, n° 11/05337
Confirmation

[…] Par conclusions du 2 mai 2012, M. R-S X demande à la Cour de : 'Vu les articles 7a) à 7d) de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 220, 1244-1, 1315, 1731, 1732, 1751 et 1754 du code civil, Débouter M. K Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Nîmes du 7 juin 2011,

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  • Dégradations

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 7 mai 2010, n° 09/20549
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2010, Madame Y demande à la Cour, au visa des articles 14 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1751 et suivants du Code civil, et de l'article 559 du Code de procédure civile, de constater que la régularisation des charges 2007 et 2008 a eu lieu, de constater la mauvaise foi de Monsieur et Madame X, […]

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