Article 1751 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1962
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Version01/07/2002
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2002

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 14 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.


En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.


En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
12 textes citent l'article

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1IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques - Champ d'application - Investissements dans le secteur du…
BOFiP · 11 mars 2024

En outre, l'article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l'habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant mariage.

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2Bail d’habitation : divorce et paiement des loyers
Eurojuris France · 26 février 2024

Le 24 novembre 2021, la Cour d'appel de Lyon condamnait solidairement les ex-époux au paiement d'une somme au titre des loyers et des indemnités d'occupation impayés, au visa des articles 1751 et 262 du Code civil.

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3Bail d’habitation : Divorce et paiement des loyers
Cabinet Neu-Janicki · 28 janvier 2024

Pour mémoire, en application des articles 1751 et 262 du Code civil, les époux sont solidairement tenus au paiement des sommes dues par la communauté jusqu'au jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. […] La Cour de Cassation censure la décision en considérant que la cour d'appel aurait dû répondre aux conclusions de l'ex-épouse qui soutenait qu'elle n'était pas solidairement tenue au paiement des indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail , au motif que son ex-mari occupait seul les lieux et que la dette due pour l'occupation des lieux par l'un des époux après la résiliation du bail ne présentait pas un caractère ménager au sens de l& […] #8217;article 220 du Code Civil.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 6e chambre, cabinet d, 24 janvier 2013, n° 11/09598

[…] Attendu que l'article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial, nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux; en cas de divorce, ce droit pourra être attribué à l'un des époux, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux;

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  • Divorce·
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  • Droit au bail·
  • Conciliation·
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  • Portugal·
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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 8e chambre, cabinet l, 16 décembre 2015, n° 14/00536

[…] En considération des intérêts familiaux et sociaux en cause, et conformément à l'article 1751 du code civil, il y a lieu d' attribuer à l'époux qui continue à l'occuper le droit au bail afférent au logement familial, sous réserve des droits du bailleur.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 15 janvier 2013, n° 11/06433

[…] Le deuxième alinéa de l'article 1751 du code civil dispose qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des époux peut être C, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

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