Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 4
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
[…] en revanche, est une notion de fait appréciée par le juge, distincte du domicile légal, et qui conditionne l'application de la protection de l'article 215, alinéa 3, du Code civil. […] Pourquoi protéger le logement familial ? […] La protection intermédiaire des partenaires de Pacs : l'article 1751 du Code civil permet aux partenaires de Pacs d'obtenir la cotitularité du bail s'ils en font conjointement la demande au bailleur. À défaut, le partenaire non signataire se trouve dans une situation proche de celle du concubin non titulaire, marquée par une grande précarité en cas de rupture ou de décès. […] Après le décès de l'un des époux, […]
Lire la suite…Couple marié Lorsque le contrat de bail à usage d'habitation est conclu avec un seul locataire, mais que celui-ci est marié au moment de la conclusion du contrat, l'article 1751 du Code civil (4) édicte un cas de cotitularité légale du bail, sans que les deux époux aient la moindre démarche à accomplir. […]
Lire la suite…[…] — l'avenant du 25 février 2015 rappelle que Mme [K] est dans les lieux en vertu des dispositions du droit commun du code civil, en l'occurrence l'article 1751 de ce code, ce dont le premier juge n'a pas fait état dans sa motivation,
[…] Pour s'opposer à la demande de résiliation du contrat de bail sollicitée par la SA d'HLM Vilogia, Messieurs [B] et [R] [I] affirment que ce contrat leur a été transféré lors du décès de leur mère survenu le [Date décès 2] 2020. Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : — au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, — aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, — au partenaire lié au locataire par un pacte civile de solidarité,
[…] En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Il convient notamment que : le local donné en location ait la nature de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux dispositions codifiées de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 192-4 du CCH. […] En outre, l'article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l'habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. […]
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