Article 1752 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Décisions58


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 février 1992, 89BX00158, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les architectes soutiennent que l'action de la commune de Lavaur sur le terrain de la garantie décennale est irrecevable au motif qu'ils ont contracté avec l'Etat alors que ce dernier n'avait pas encore été désigné par la commune comme maître d'ouvrage délégué ; qu'un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il est constant que ledit contrat a bien eu pour objet de les faire participer en tant que maîtres d'oeuvre à la construction de la piscine de Lavaur dont la commune de Lavaur est maître d'ouvrage ; qu'ainsi, la commune de Lavaur est fondée à invoquer à leur égard la garantie dont tout maître d'ouvrage dispose à l'égard des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1752 et 2270 du code civil ;

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  • Faits de nature a engager sa responsabilité·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Responsabilité de l'architecte·
  • Responsabilité décennale·
  • Piscine·
  • Architecte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Structure·
  • Technique

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 2 octobre 2015, n° 2015F00026

[…] Vu les articles 1134 et suivant du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, […]

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  • Portugal·
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  • Constat·
  • Bailleur·
  • État·
  • Pièces·
  • Bail commercial·
  • Preneur·
  • Dépôt·
  • Dégradations

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 19-15.604 19-18.151, Inédit
Rejet

[…] prenant sa source dans un autre contrat, de mettre fin au bail à l'échéance convenue ; qu'en jugeant que cette clause empêchait de valider les congés qui avaient été délivrés à la locataire le 5 juillet 2013 et le 30 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ensemble les articles 1709 et 1752 et suivants du même code ;

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