Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1753 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Commentaires • 3
[…] En principe, il n'existe pas de lien de droit direct entre le bailleur et le sous-locataire.Le bailleur dispose néanmoins, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, d'une action directe contre le sous-locataire en cas de non-paiement du loyer principal, dans la limite du sous-loyer en vertu de l'article 1753 du code civil (Cass., 3ème civ., 19 février 1997, n° 95-12.491, publié au bulletin)
Lire la suite…Décisions • 172
[…] — il résulte des dispositions des articles 1713 et suivants du code civil, et notamment de son article 1753, qui ne sont pas démenties par les stipulations du marché en cause, en particulier par l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicable, que le preneur doit rendre la chose en bon état de réparation locative ;
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[…] — que la mise à disposition des chambres composant la résidence à la Société SGH pour qu'elle prenne en charge leur commercialisation auprès du SAMU SOCIAL ne constitue aucunement une sous-location illicite qui justifierait l'application de l'article 1753 du code civil ;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 14 mars 2013, n° 13/00293
[…] — que la mise à disposition des chambres composant la résidence à la Société SGH pour qu'elle prenne en charge leur commercialisation auprès du SAMU SOCIAL ne constitue aucunement une sous-location illicite qui justifierait l'application de l'article 1753 du code civil ;
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