Article 1753 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires3


www.nmcg.fr · 28 avril 2023

[…] En principe, il n'existe pas de lien de droit direct entre le bailleur et le sous-locataire.Le bailleur dispose néanmoins, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, d'une action directe contre le sous-locataire en cas de non-paiement du loyer principal, dans la limite du sous-loyer en vertu de l'article 1753 du code civil (Cass., 3ème civ., 19 février 1997, n° 95-12.491, publié au bulletin)

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Décisions172


1Cour administrative d'appel de Paris, 2 juin 2015, n° 13PA04623
Rejet

[…] — il résulte des dispositions des articles 1713 et suivants du code civil, et notamment de son article 1753, qui ne sont pas démenties par les stipulations du marché en cause, en particulier par l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicable, que le preneur doit rendre la chose en bon état de réparation locative ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 14 mars 2013, n° 13/00362

[…] — que la mise à disposition des chambres composant la résidence à la Société SGH pour qu'elle prenne en charge leur commercialisation auprès du SAMU SOCIAL ne constitue aucunement une sous-location illicite qui justifierait l'application de l'article 1753 du code civil ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 14 mars 2013, n° 13/00293

[…] — que la mise à disposition des chambres composant la résidence à la Société SGH pour qu'elle prenne en charge leur commercialisation auprès du SAMU SOCIAL ne constitue aucunement une sous-location illicite qui justifierait l'application de l'article 1753 du code civil ;

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