Article 1754 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
10 textes citent l'article

Commentaires76


Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 27 juin 2023

Eurojuris France · 19 mai 2023

Les articles 1720 et 1754 du Code civil, inchangés depuis 1804, énoncent en ce sens : […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 3 mai 2010, n° 2010-01036

[…] le PRENEUR tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et de menu entretien visées à l'article 1754 du Code Civil ; il supportera toute réparation qui deviendrait nécessaire par suite du défaut d'exécution des réparations locatives ou de menu entretien, soit des dégradations résultant de son fait, de celui de son personnel ou de sa clientèle. Toutes les autres réparations incomberont au BAHLLEUR

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  • Associé·
  • Preneur·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Gérant·
  • Gérance·
  • Part sociale·
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  • Noms et adresses·
  • Commerce

2Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2012, n° 11/05337
Confirmation

[…] Par conclusions du 2 mai 2012, M. R-S X demande à la Cour de : 'Vu les articles 7a) à 7d) de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 220, 1244-1, 1315, 1731, 1732, 1751 et 1754 du code civil, Débouter M. K Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Nîmes du 7 juin 2011,

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  • Loyer·
  • Logement·
  • Tribunal d'instance·
  • Bailleur·
  • Code civil·
  • Application·
  • Locataire·
  • Titre·
  • Réparation·
  • Dégradations

3Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 21 février 2018, n° 17/00111
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article 1754 du code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures ;

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  • Paiement·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Charges·
  • Résiliation du bail·
  • Titre·
  • Tva·
  • Assujettissement
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