Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1755 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 90
Les réparations réputées locatives occasionnées par la vétusté ne sont pas à la charge du locataire (C. civ., art. 1755) ; elles ne peuvent l'être, rappelle la Cour de cassation, que si une clause expresse du bail le prévoit. Le locataire d'un local à usage de restaurant poursuit le bailleur en paiement de dommages-intérêts car une canalisation située dans le sous-sol des cuisines avait rompu en raison de la vétusté, l'obligeant à la remplacer et à retarder de deux mois la réouverture du restaurant. […] Le bail commercial du 9 octobre 1975 stipule que seules les grosses réparations visées par l'article 606 du Code civil sont à la charge du bailleur.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Madame H B demandent à la cour de : — Vu l'article 12411 et suivants du nouveau code civil (ancien article 1382 du Code civil) Vu l'article 1755 du Code civil — Vu l'article L.1331-1 du Code de santé publique CONFIRMER la décision rendue par le TGI en ce qu'elle a jugé que le préjudice subi par Mesdames C et B provenait de l'état et des dysfonctionnements des canalisations du bien immobilier appartenant aux époux X,
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[…] db LA SOCIETE _CREPERIE _ Y demande dans ses dernières conclusions au Tribunal de : Vu les articles 1719, 1755 et suivants du Code civil, DECERNER ACTE à la Société K Y de son accord sur le paiement de la somme de 2.867,40 € au titre de l'indexation de loyers, DEBOUTER Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
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3. Cour d'appel de Rennes, CT0032, du 22 février 2006
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives ne sont à la charge des locataires lorsqu'elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure sauf clause expresse du bail laissant la vétusté à la charge du preneur ;
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A cet égard, la Cour de cassation est vigilante en ce qu'elle peut censurer les décisions rendues par ces derniers ayant mis à la charge des locataires la reprise de dégradations causées par la vétusté sans avoir constaté, au préalable, l'existence d'une clause dérogeant aux articles 1730 et 1755 du Code civil (Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 21-23.173)
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