Article 1755 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
5 textes citent l'article

Commentaires90


Me François Hermend · consultation.avocat.fr · 15 février 2024

A cet égard, la Cour de cassation est vigilante en ce qu'elle peut censurer les décisions rendues par ces derniers ayant mis à la charge des locataires la reprise de dégradations causées par la vétusté sans avoir constaté, au préalable, l'existence d'une clause dérogeant aux articles 1730 et 1755 du Code civil (Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 21-23.173)

 Lire la suite…

Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Les réparations réputées locatives occasionnées par la vétusté ne sont pas à la charge du locataire (C. civ., art. 1755) ; elles ne peuvent l'être, rappelle la Cour de cassation, que si une clause expresse du bail le prévoit. Le locataire d'un local à usage de restaurant poursuit le bailleur en paiement de dommages-intérêts car une canalisation située dans le sous-sol des cuisines avait rompu en raison de la vétusté, l'obligeant à la remplacer et à retarder de deux mois la réouverture du restaurant. […] Le bail commercial du 9 octobre 1975 stipule que seules les grosses réparations visées par l'article 606 du Code civil sont à la charge du bailleur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 13 octobre 2020, n° 19/00518
Confirmation

[…] Madame H B demandent à la cour de : — Vu l'article 12411 et suivants du nouveau code civil (ancien article 1382 du Code civil) Vu l'article 1755 du Code civil — Vu l'article L.1331-1 du Code de santé publique CONFIRMER la décision rendue par le TGI en ce qu'elle a jugé que le préjudice subi par Mesdames C et B provenait de l'état et des dysfonctionnements des canalisations du bien immobilier appartenant aux époux X,

 Lire la suite…
  • Eau usée·
  • Canalisation·
  • Épouse·
  • Réseau·
  • Graisse·
  • Titre·
  • Carrelage·
  • Responsabilité·
  • Immeuble·
  • In solidum

2Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 9 janvier 2017, n° 2015001949

[…] db LA SOCIETE _CREPERIE _ Y demande dans ses dernières conclusions au Tribunal de : Vu les articles 1719, 1755 et suivants du Code civil, DECERNER ACTE à la Société K Y de son accord sur le paiement de la somme de 2.867,40 € au titre de l'indexation de loyers, DEBOUTER Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • État·
  • Preneur·
  • Loyers impayés·
  • Épouse·
  • Indexation·
  • Bailleur·
  • Huissier·
  • Commerce·
  • Enlèvement

3Cour d'appel de Rennes, CT0032, du 22 février 2006
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1755 du code civil aucune des réparations réputées locatives ne sont à la charge des locataires lorsqu'elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure sauf clause expresse du bail laissant la vétusté à la charge du preneur ;

 Lire la suite…
  • Bail commercial·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Expert·
  • Clause·
  • Réparation·
  • Dommage·
  • Trouble de jouissance·
  • Marbre·
  • Église
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).