Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1755 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 89
Cet arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 est rendu au visa de plusieurs textes du Code civil, et notamment les articles 1720, 1730 et 1755, auxquels il est souvent dérogé en pratique par des clauses spécifiques prévues par le bail commercial. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 462 et 463 du CPC), […] Attendu que la Sté Destination Jeux fait valoir que les locaux ont été pris à bail dans un état de vétusté avancé et que, sauf clause expresse contraire, la vétusté n'est jamais à la charge du preneur conformément aux dispositions de l'art. 1755 du Code civil, mais attendu que l'expert a tenu compte dans ses estimations de l'état initial des installations et qu'il a, en outre, lorsque cela mi paraissait nécessaire, pratiqué des réductions sur le montant des devis, que le Tribunal fera sien le chiffrage retenu par l'expert correspondant à la remise des locaux en l'état où ils étaient lors de la prise à bail,
Lire la suite…- Jeux·
- Destination·
- Remise en état·
- Preneur·
- Loyer·
- Expert·
- Bailleur·
- Conformité·
- Tva·
- Manque à gagner
[…] Qu'aux termes de l'article 1755 du code civil, 'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure'; […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Loyer·
- Charges·
- Clause resolutoire·
- Commandement de payer·
- Provision·
- Titre·
- Ordonnance·
- Expert·
- Expertise
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 février 2019, n° 17/04998
[…] Si le preneur est tenu des réparations locatives ou de menu entretien prévues par l'article 1754 du code civil, aucune des réparations réputées locatives, précise l'article 1755, n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou la force majeure.
Lire la suite…- Locataire·
- Loyer·
- Logement·
- Clause resolutoire·
- Bailleur·
- Réparation·
- Commandement de payer·
- Eaux·
- Paiement·
- Préjudice de jouissance
A cet égard, la Cour de cassation est vigilante en ce qu'elle peut censurer les décisions rendues par ces derniers ayant mis à la charge des locataires la reprise de dégradations causées par la vétusté sans avoir constaté, au préalable, l'existence d'une clause dérogeant aux articles 1730 et 1755 du Code civil (Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 21-23.173)
Lire la suite…