Article 1758 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 9 septembre 2002

Les locaux meublés sont exclus du domaine de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et soumis au code civil, sauf convention contraire ou dispositions spécifiques. […] Toutefois, en l'absence de stipulation expresse des parties, l'article 1758 du code civil prévoit que la durée du bail correspond à la périodicité du loyer. […]

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M. Giovannelli Jean · Questions parlementaires · 9 septembre 1991

[…] comme la location de tout local meuble, de l'un des regimes juridiques suivants : soit la loi du 1er septembre 1948, et en particulier ses articles 43 et 45 si le local est classe en categorie IV ; soit le code civil. […] soit determinee et la location se termine a la date d'echeance du bail qui peut cependant etre reconduit, soit indeterminee et le conge peut etre donne a tout moment par les parties, en respectant un delai de preavis prevu au contrat ou respectant les delais d'usage. […] Le code civil precise d'ailleurs en son article 1758 que « le bail d'un appartement meuble est cense fait a l'annee quand il a ete fait a tant par an ; au mois quand il a ete fait a tant par mois ; […]

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Décisions32


1Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2014, n° 12/00481
Confirmation

[…] Il y a lieu d'écarter du débat comme le demande la société Nexity Studea les pièces qui n'ont pas été communiquées, en temps utile et en même temps que les conclusions du 13 mai 2013. III – Sur le fond Vu, ensemble les articles 1134 et 1758 du code civil, et les articles L. 145-1, L.145-8 et R 145-10 du code de commerce ; 1 – Les consorts H X et autres soutiennent que la société intimée n'est pas titulaire d'une bail commercial pour les locaux dont ils sont chacun copropriétaires. 2 – Mais comme l'observent, à bon droit, les premiers juges et la société Nexity Studea, celle-ci est bien titulaire pour les locaux qui lui sont donnés à bail, d'un bail commercial tel que cela résulte de l'économie générale des conventions mises en place.

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2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 11 juin 1960, Publié au bulletin
Cassation

[…] Joint, vu la connexite, les pourvois n° 1758 civ 54 et 1984 civ 54 ; Sur le moyen, souleve d'office : vu l'article 95 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 janvier 2021, n° 19/02121
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI THONACIE , appelante, demande à la cour d'appel, au visa des articles 1719, 1720, 1103, 154, 1731, 605, 606, 1754 à 1758 du code civil ; 1 er du décret du 26 août 1987 ; 122, 123, 564, 566 ou 567, 699, et 700 du code de procédure civile, de :

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