Article 1759 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

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Maître Joan Dray · LegaVox · 25 avril 2015

Maître Joan Dray · LegaVox · 25 avril 2015
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Décisions76


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1973, 71-12.731, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 815, 1737, 1738 et 1759 du code civil ; […]

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  • Accord unanime des indivisaires·
  • Consentement du bailleur·
  • Tacite reconduction·
  • Prorogation·
  • Conditions·
  • Indivision·
  • Nécessité·
  • Bail·
  • Expulsion·
  • Écrit

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2014, 13-13.631, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] soit au plus tard en 1996 ; que l'Office national des forêts n'y a pas procédé et en avait bien conscience puisqu'il a proposé en 2004 une nouvelle convention prévoyant une indemnisation « en raison du préjudice subi du fait de servitudes à caractère permanent » puis en 2004 une autre convention qualifiée de convention de location soumise aux dispositions des articles 1709, 1714 à 1759 du code civil ; que l'Office national des forêts a donné l'autorisation d'implantation de l'ouvrage résultant de la servitude légale d'utilité publique, ce qu'il reconnaissait expressément dans les projets de convention de 2002 et 2004, […]

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  • Forêt·
  • Postes et télécommunications·
  • Indemnisation·
  • Câble de télécommunication·
  • Accord·
  • Orange·
  • Servitude légale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Indemnité

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 12 février 1985, 83-16.095, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et alors, d'autre part et subsidiairement que, selon l'article 1759 du code civil, « si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance apres l'expiration du bail par ecrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera cense les occuper aux memes conditions, pour le terme fixe par l'usage des lieux » ;

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  • Reprise à l'expiration du bail·
  • Condition suffisante·
  • Reprise pour habiter·
  • Tacite reconduction·
  • 2) bail à loyer·
  • Usage des lieux·
  • ) bail à loyer·
  • Renouvellement·
  • Bail à loyer·
  • Conditions
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