Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1762 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Commentaires • 17
Décisions • 190
[…] Attendu que le bail souscrit entre les parties le 12 février 2002 stipule de façon expresse qu'il constitue un contrat de location meublée, que 'ce contrat est régi par les dispositions des articles 1714 à 1762 du Code civil relatives aux baux d'immeubles à usage d'habitation' et que le locataire a l'obligation 'd'user paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat', peu important à cet égard que la mention manuscrite figurant sur l'original du bail détenu par le bailleur et versé aux débats ait ou non été reportée sur l'original revenant au preneur et approuvé par ce dernier, […]
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[…] Par acte sous signatures privées du 15 décembre 1998, la S.A. Immobilière Foncier Madeleine a consenti à la S.A.R.L. Abic Panini, représentée par son gérant, B A, un bail d'une durée de six années, du 15 janvier 1999 au 14 janvier 2005, sur un appartement situé à Paris, 16 e , […], ce dans les conditions fixées par les articles 1708 à 1762 du Code civil,
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3. Cour d'appel de Paris, 12 février 2008, n° 06/10044
[…] Considérant que le bail qui a été consenti le 4 septembre 1987 à la SA PAC sur des locaux à usage d'habitation situé à PARIS, XXX a été conclu avec la compagnie d'assurances GAN VIE et non avec le bailleur de l'emplacement de stationnement (n° 30) dépendant de l'immeuble situé XXX ; qu'en outre, le bail de l'emplacement de stationnement en date du 27 avril 2000 stipule expressément que la location n'est rattachée à aucune autre et que les parties conviennent qu'elle n'a pas le caractère d'accessoire au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'elle est soumise aux articles 1708 à 1762 du code civil ;
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