Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme
Article 1765 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre " De la vente ".
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Décisions • 34
[…] — constater que les consorts [M] ont pénétré sur les biens loués et sont intervenus à deux reprises sur les parcelles louées en dénaturant le fond sur ces derniers sans l'autorisation du preneur, interdit au sens de l'article 1723 du code civil, […] — 1765 du code civil': «'Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre « De la vente ».'»';
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[…] Il est tout aussi inopérant pour M. X de soutenir qu'il subit un préjudice de jouissance que M me Y Z devrait indemniser, en alléguant que les propriétaires de la parcelle A 414 auraient jeté sur la parcelle A 412 les vieux grillages et piquets, auraient circulé en motos et voitures sur la parcelle et que des dommages auraient été occasionnés à ses cultures et matériels. En effet, M me Y Z n'est pas tenue, en application de l'article 1765 du code civil, de garantir M. X des troubles occasionnés par un tiers, ce qui était le cas de la SCI L'Amicélium.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 janvier 2023, n° 20/07464
[…] Que, selon l'article L. 411-18 du code rural et de la pêche maritime : 'Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l'article 1765 du code civil.' ; que l'article 1765 qui renvoie à l'article 1622 du même code oblige dès lors le preneur à intenter l'action en diminution de prix dans l'année de la conclusion du contrat à peine de déchéance ;
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