Article 1766 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version06/08/2014

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 6 août 2014
4 textes citent l'article

Commentaires5


Me Thibault Levert · consultation.avocat.fr · 13 juin 2023

[…] Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds Non respect par le preneur des clauses environnementales L'article 1766 du Code civil prévoit aussi des motifs de résiliation du bail. […] (voir l'article L 331-1 du code rural) Les résilitations formulées à la demande du preneur sont prévues à l'article L 411-33 du Code rural et de la pêche maritime. Dans quel délai saisir le tribunal paritaire ? […]

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 juin 2021

L'article L. 411-31 du CRPM et l'article 1766 du code civil, auquel renvoie l'article L. 411-27, alinéa 1er du CRPM, définissent l'essentiel des conditions de résiliation pour faute du preneur.

Soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, […]

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Décisions288


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 14 octobre 2019, n° 17/00154
Confirmation

[…] en friche ; qu'aucun ne constituait des vergers ou jardin ; que le contrat de bail ne mettait pas à leur charge l'obligation d'exploiter en vignes l'ensemble des terrains agricoles en friche; qu'ils ont réalisé d'importants investissements en augmentant la surface de vigne à 12 ha, après défrichage de certains terrains ; que les petites parcelles ne peuvent être exploitées que si des terrains attenants peuvent leur être adjoints par achat ou location, ce qu'ils n'ont pu pour l'instant faire pour A'; qu'ils entretiennent pourtant ces parcelles ; que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'un abandon de culture, au sens de l'article 1766 du code civil'; qu'ils ont réhabilité, rénové et amélioré le château qui était totalement délabré au début du bail.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 21 novembre 2019, n° 18/07007
Infirmation partielle

[…] M. Y reproche d'une part à M. X d'avoir abandonné la culture et de ne pas cultiver raisonnablement en violation de l'article 1766 du code civil, caractérisant ainsi des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds relevant de l'article L. 411-31 I 2° du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 411- 27, L 411-31 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1766 du code civil; […]

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