Article 1767 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.alain-bensoussan.com · 17 juillet 2023

[…] De plus, l'avant-projet traite extensivement de la sous-traitance aux articles 1767 et suivants. Les auteurs de l'avant-projet de réforme viennent ainsi consacrer la sous-traitance au sein du Code civil. […]

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Décisions59


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 septembre 2016, 15-14.080, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; […] qu'en revanche, conformément au principe de non rétroactivité prévu par l'article 2 du code civil, […] que cet acte, non contesté par le preneur, était contraire tant aux dispositions de l'article 14 du contrat départemental type, applicable à défaut d'écrit au colonat partiaire liant les parties depuis 1987 qu'à celles concernant les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail régies par les articles 1766 et 1767 du code civil également applicables au contrat liant les parties ; que le preneur se devait d'utiliser la parcelle louée en vue de sa mise en valeur, […]

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  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Abus·
  • Bail rural·
  • Habitation·
  • Résiliation du bail·
  • Construction·
  • Fond·
  • Résiliation judiciaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2018, n° 16/05786
Confirmation

[…] 3° le non respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.411 27. Les motifs mentionnés ci dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes' ; Que l'article L.411-27 rappelle que 'les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil' ; Que l'articIe 1766 du code civil dispose que : 'Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles

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  • Bail·
  • Ferme·
  • Herbage·
  • Habitation·
  • Bâtiment·
  • Stabulation·
  • État·
  • Preneur·
  • Fermages·
  • Parcelle

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22/01769
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 411-27 les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. […]

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  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Adresses·
  • Demande·
  • Résiliation du bail·
  • Épouse·
  • Baux ruraux
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