Article 1768 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Décisions14


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 juin 2022, n° 21/00815
Confirmation

[…] — L411-26 du code rural et de la pêche maritime': «'Le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans les conditions de l'article 1768 du code civil.'»

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  • Résiliation du bail·
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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2023, n° 20/01156
Infirmation partielle

[…] Elle souligne que la procédure est antérieure à la version de l'article 789 du code de procédure civile invoquée par l'intimée. Elle soutient que la simple détermination d'un grief n'est pas suffisante pour justifier la recevabilité d'une action contre une personne ; encore faut-il avoir qualité pour agir, l'action en expulsion appartenant au propriétaire bailleur qui tient cette prérogative de l'article 544 du code civil. […] Elle ajoute que la SCEA [O] [U] n'a pas le droit d'agir à son encontre et qu'il lui appartenait d'agir à l'encontre des propriétaires des parcelles, et ce en application des articles 1719 et 1768 du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 février 2013, n° 13/50737

[…] Au visa des dispositions des articles 1736 et 1768 du Code civil, le bailleur a signifié son congé à la société C.E.C.R le 26 juillet 2012 en lui indiquant qu'un préavis de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 2013, lui était imparti pour libérer les locaux de toute occupation.

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