Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme
Article 1769 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Quel que soit l'objectif poursuivi par la conclusion de ce contrat d'assurance vie, Monsieur [U] en est le bénéficiaire, il a été financé par des fonds personnels de Madame [F] à concurrence de 1.172,24 euros, c'est à bon droit qu'en combinant les dispositions des articles 1543, 1479 et 1769 du code civil, le premier juge a reconnu une créance de Madame [F] sur Monsieur [U] de 1.172,24 euros.
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[…] En application des dispositions de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1769, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2007, n° 08/00598
[…] Attendu que la SAIEM qui, en application de l'article 1769 du code civil, doit garantir aux époux X une jouissance paisible des lieux loués, est tenue de répondre des troubles de jouissance que les autres locataires qu'elle a introduits dans les lieux causent à ces derniers ;
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Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. […]
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