Article 1771 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 5 juin 2018, n° 16/10684
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'ils en déduisent que le bail signé leur est inopposable et qu'ils bénéficiaient d'un bail verbal soumis au droit commun des articles 1709 à 1771 du code civil; […]

 Lire la suite…
  • Sous-location·
  • Fruit·
  • Locataire·
  • Congé·
  • Accession·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Civil·
  • Préjudice·
  • Titre

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 31 mai 2022, n° 19/08309
Infirmation

[…] M. [C], dont les conclusions ont été déposées le 18 juin 2020 par le RPVA, sollicite de voir, au visa des articles 1112-1, 1231-5, 1152 et 1771 du code civil et des articles L. 110-1 et suivants et L. 442-6, 1° et 4°, du code de commerce, de :

 Lire la suite…
  • Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
  • Facture·
  • Conditions générales·
  • Indemnité de résiliation·
  • Facturation·
  • Contrat de location·
  • Résiliation anticipée·
  • Terme·
  • Véhicule·
  • Montant

3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 7 janvier 2013, n° 2012001820

[…] 1[…]5678901[…]5678901[…]567890 » Un projet d'acte intitulé « Assignation devant le Tribunal de Commerce de Saint Brieuc », en langue Française, afin de voir condamner la Société D. DUCHESNE exerçant sous l'enseigne TV DIRECT SANTE à verser à Monsieur X la somme de 237.000 € au titre des articles 1771 et 1382 du Code Civil et 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Commande·
  • Sociétés·
  • Etats membres·
  • Distribution·
  • Belgique·
  • Enseigne·
  • Règlement·
  • Compétence·
  • Tribunaux de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).