Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme
Article 1773 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Commentaires • 3
Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Ils ajoutent que la MACIF a manqué à son obligation de conseil en prétendant que la perte d'exploitation intégrait la prise en charge des loyers, en ne saisissant pas l'assurance de la copropriété pour obtenir la couverture de ce préjudice par cette dernière et en omettant d'informer le locataire et son bailleur que la responsabilité du locataire ne pouvait être engagée au regard des dispositions de l'article 1773 du Code civil et qu'il convenait de saisir l'assureur des murs de la SCI. […]
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[…] sous l'angle de la gestion d'affaire, dire et juger, en application des dispositions de l'article 1772 du code civil que la SARL TRTP a géré « l'affaire » de la SAS Phocomex en conservant le matériel loué à cette dernière sur le chantier, et que de ce chef elle devait en application des dispositions de l'article 1773 du même code, apporter à la surveillance du matériel loué « tous les soins raisonnables », dire et juger que la SARL TRTP a failli dans l'exécution de ses obligations et la condamner au paiement de la somme de 79040,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 23 mars 2012, n° 10/03623
[…] Il résulte ainsi de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1971 que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1773-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ».
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La Cour de Cassation sur le visa de des articles 1773 du Code civil et de l'art 287 et 288 du Code civil,reproche au juge de proximité de ne pas avoir vérifié l'écriture.La Cour de Cassation casse ,car le magistrat n'a pas vérifié la signature.
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