Article 1774 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Alexandre Ducrocq - Avocat · LegaVox · 23 mai 2020
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Décisions123


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 mai 2012, n° 11/01680
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'à défaut de congé le bail verbal consenti par M me G J à M. Q F sur la parcelle XXX se poursuit avec les époux D-L, acquéreurs de ce bien, étant relevé que l'appelant ne se prévaut plus à l'encontre de ces derniers à la suite de la vente intervenue le 27 décembre 2008 que d'un bail soumis aux dispositions des articles L 411-3 du Code Rural et 1774 du Code Civil ; qu'en cet état il y a lieu de débouter les époux D-L de leur demande tendant à la libération par M. Q F de la parcelle cadastrée XXX ;

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  • Parcelle·
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  • Épouse·
  • Bail·
  • Tribunaux paritaires·
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  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1970, 69-10.661, Publié au bulletin
Rejet

Le bail mixte, de caractère indivisible, portant sur une exploitation artisanale de tuilerie et sur un fonds rural, échappe au statut du fermage dès lors que son caractère rural n'est pas prépondérant. S'agissant d'une location portant sur des héritages ruraux au sens de l'article 1711 du code civil, la durée du bail peut être fixée en fonction des articles 1774 et 1775 du même code.

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  • Application des articles 1774 et 1775 du code civil·
  • Location d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
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  • Indivisibilité

3Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2009, n° 04/02718
Infirmation

[…] j'ai décidé de vous donner congé en vertu de l'article 1774 du code civil, de la totalité des parcelles que vous auriez dû exploiter selon le bulletin de mutation de la MSA en date du 1 er mai 1983. Cela confirme donc bien mon courrier du 18 décembre 2002.

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