Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses / Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme
Article 1775 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
Commentaires • 4
Décisions • 88
Le bail mixte, de caractère indivisible, portant sur une exploitation artisanale de tuilerie et sur un fonds rural, échappe au statut du fermage dès lors que son caractère rural n'est pas prépondérant. S'agissant d'une location portant sur des héritages ruraux au sens de l'article 1711 du code civil, la durée du bail peut être fixée en fonction des articles 1774 et 1775 du même code.
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- Location d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
- Preneur d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
- Bail d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
- Détermination du caractère de la location·
- Caractère rural non prépondérant·
- Objet principal du bail·
- Statut du fermage·
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- Indivisibilité
[…] Elle indique qu'elle verse au débat le jugement de divorce entre les parties prononcé au Portugal. Or n'est produite que la photocopie d'une requête dont il est assuré la traduction en français déposée le 5 avril 2005 par les époux X devant madame l'officier d'état civil du bureau d'état civil de Satao aux termes de laquelle ils indiquent qu'ils sont mariés sans contrat de mariage le 14 août 1987, qu'il n'existe pas de bien communs et qu'ils requièrent le divorce par consentement mutuel aux termes des dispositions de l'article 1775 du code civil.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 février 2009, n° 08/02994
[…] — rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M me Y — dit que la convention conclue entre les parties est dérogatoire au statut du fermage et soumise aux dispositions du code civil — validé le congé délivré entre les parties et conformément aux dispositions de l'article 1775 du code civil — condamné M. et M me X à payer à M me Y la somme de 550 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les époux X ont interjeté appel de cette décision le 23/06/2008.
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