Article 1775 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Alexandre Ducrocq - Avocat · LegaVox · 23 mai 2020
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Décisions88


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1970, 69-10.661, Publié au bulletin
Rejet

Le bail mixte, de caractère indivisible, portant sur une exploitation artisanale de tuilerie et sur un fonds rural, échappe au statut du fermage dès lors que son caractère rural n'est pas prépondérant. S'agissant d'une location portant sur des héritages ruraux au sens de l'article 1711 du code civil, la durée du bail peut être fixée en fonction des articles 1774 et 1775 du même code.

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  • Application des articles 1774 et 1775 du code civil·
  • Location d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Preneur d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Bail d'une exploitation artisanale et d'un fonds rural·
  • Détermination du caractère de la location·
  • Caractère rural non prépondérant·
  • Objet principal du bail·
  • Statut du fermage·
  • Indivisibilite·
  • Indivisibilité

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 30 août 2012, n° 11/04815

[…] Elle indique qu'elle verse au débat le jugement de divorce entre les parties prononcé au Portugal. Or n'est produite que la photocopie d'une requête dont il est assuré la traduction en français déposée le 5 avril 2005 par les époux X devant madame l'officier d'état civil du bureau d'état civil de Satao aux termes de laquelle ils indiquent qu'ils sont mariés sans contrat de mariage le 14 août 1987, qu'il n'existe pas de bien communs et qu'ils requièrent le divorce par consentement mutuel aux termes des dispositions de l'article 1775 du code civil.

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  • Meubles·
  • Divorce·
  • Photocopie·
  • Demande·
  • Parents·
  • Reconnaissance de dette·
  • Prêt de consommation·
  • Etat civil·
  • Souscription·
  • Taux légal

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 février 2009, n° 08/02994
Confirmation

[…] — rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M me Y — dit que la convention conclue entre les parties est dérogatoire au statut du fermage et soumise aux dispositions du code civil — validé le congé délivré entre les parties et conformément aux dispositions de l'article 1775 du code civil — condamné M. et M me X à payer à M me Y la somme de 550 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les époux X ont interjeté appel de cette décision le 23/06/2008.

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  • Fermages·
  • Herbage·
  • Statut·
  • Tribunaux paritaires·
  • Bail·
  • Congé·
  • Vache allaitante·
  • Bâtiment·
  • Parcelle·
  • Salarié agricole
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