Article 1777 du Code civil

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Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Legifuz · LegaVox · 3 juillet 2018
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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 décembre 2021, n° 20/10360
Infirmation partielle

[…] — L415-1 du code rural et de la pêche maritime, « les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par l'article 1777 du code civil » […]

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2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 30 mars 2023, n° 22/00013
Confirmation

[…] L'article 1732 du code civil impose au preneur à bail de répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 1777 du même code dispose que le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 16 mars 2023, n° 22/03723
Confirmation

[…] L'article 1777 alinéa 1er du code civil qui accorde au preneur sortant le droit de procéder aux récoltes restant à faire ne s'applique pas lorsque l'occupation des lieux se poursuit à la suite d'une décision de justice ordonnant une expulsion.

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