Article 1780 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1890

Entrée en vigueur le 28 décembre 1890

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1890
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Commentaires43


Christophe Buffet Avocat · LegaVox · 28 octobre 2023

CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 mai 2023

Depuis longtemps, le Code civil édicte un principe d'interdiction des engagements perpétuels pour certains types de contrats spéciaux tels que le louage d'ouvrage (article 1780 alinéa 1er «On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée») ou le bail (article 1818 «le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer»). […]

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CMS · 27 avril 2023

Depuis longtemps, le Code civil édicte un principe d'interdiction des engagements perpétuels pour certains types de contrats spéciaux tels que le louage d'ouvrage (article 1780 alinéa 1er « On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée ») ou le bail (article 1818 « le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer »). […] Ainsi, en droit du travail, en application de l'article L.1221-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Bien qu'à durée indéterminée par principe, il ne constitue pas pour autant un engagement perpétuel.

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1981, 79-17.105, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur les deux premieres branches du premier moyen et sur le second moyen, pris de la violation des articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 1134, 1382, et 1780 du code civil, 455 et 458 du code de procedure civile, et des dispositions de la loi n° 64-1360 du 31 decembre 1964 sur les marques; attendu que stanislas x…, […]

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  • Cause réelle et sérieuse·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 8 novembre 2023, n° 21/19144
Infirmation partielle

[…] Vu les articles 4, 7, 51, 52, du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, Vu l'article 9, 2°, 18 et 27 § 1, du Règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, Vu les articles anciens 2044, 1108, 1131, 1780, 1316-4, 1325, 1165 du Code civil, Vu les articles 1199, 1240, 1324 du Code civil, Vu les articles 1316-4, 1325 et 2052 anciens du Code civil,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 5 avril 2007, n° 05/07036
Cour d'appel : Confirmation

[…] Mais attendu qu'en application de l'article L.520-1 du Code des assurances la résiliation du contrat d' agent général peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du Code civil ; qu'il convient donc d'examiner les circonstances de la rupture ;

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