Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 1 : Du louage de service
Article 1780 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1890
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Commentaires • 43
Depuis longtemps, le Code civil édicte un principe d'interdiction des engagements perpétuels pour certains types de contrats spéciaux tels que le louage d'ouvrage (article 1780 alinéa 1er «On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée») ou le bail (article 1818 «le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer»). […]
Lire la suite…Depuis longtemps, le Code civil édicte un principe d'interdiction des engagements perpétuels pour certains types de contrats spéciaux tels que le louage d'ouvrage (article 1780 alinéa 1er « On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée ») ou le bail (article 1818 « le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer »). […] Ainsi, en droit du travail, en application de l'article L.1221-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Bien qu'à durée indéterminée par principe, il ne constitue pas pour autant un engagement perpétuel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur les deux premieres branches du premier moyen et sur le second moyen, pris de la violation des articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 1134, 1382, et 1780 du code civil, 455 et 458 du code de procedure civile, et des dispositions de la loi n° 64-1360 du 31 decembre 1964 sur les marques; attendu que stanislas x…, […]
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[…] Vu les articles 4, 7, 51, 52, du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, Vu l'article 9, 2°, 18 et 27 § 1, du Règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, Vu les articles anciens 2044, 1108, 1131, 1780, 1316-4, 1325, 1165 du Code civil, Vu les articles 1199, 1240, 1324 du Code civil, Vu les articles 1316-4, 1325 et 2052 anciens du Code civil,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 5 avril 2007, n° 05/07036
[…] Mais attendu qu'en application de l'article L.520-1 du Code des assurances la résiliation du contrat d' agent général peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du Code civil ; qu'il convient donc d'examiner les circonstances de la rupture ;
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