Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 3 : Des devis et des marchés
Article 1792 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Commentaires • +500
[…] Ces dernières ont donc assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs, sollicitant l'indemnisation de leur préjudice : la SCI sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et la société exploitante sur le fondement délictuel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] n'aurait pas eu lieu, de sorte que l'assurée ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la garantie décennale qui n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la réception des travaux constitue un acte unique par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'état de l'ensemble des ouvrages concernés, […] le 30 mars 1978, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1792 du Code civil ; b) qu'en affirmant qu'aucun procès-verbal de réception définitive n'aurait pu concerner la société Rosay en raison de nombreuses réserves prétendument non levées
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[…] C'est dans ces conditions qu'agissant au visa, ensemble, des articles 1792 et suivants, 1134 et 1135, 1382, 1383 et 1384, 1604 du Code civil, Madame Z de A a fait assigner Monsieur X, Monsieur Y et la société Tuilerie de l'Egray, représentée par la suite par son liquidateur, Monsieur O-R S, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice et une nouvelle expertise en raison de l'aggravation des désordres initiaux.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2012, n° 11/05074
[…] ' condamne, au visa de l'article 1792 du code civil et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, la SARL IDDEM II, son assureur la compagnie M. A.A.F. Assurances, la SARL CAP SUD et B-C Y à payer solidairement à Z A, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance, la somme provisionnelle de 36.731, 15 € et la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux des référés expertise,
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- Responsabilité·
- Référé·
- Demande·
- Expert·
- Condamnation·
- Préjudice
Ces dernières ont donc assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs, sollicitant l'indemnisation de leur préjudice : la SCI sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et la société exploitante sur le fondement délictuel.
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