Article 1792 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1967
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Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
51 textes citent l'article

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1Revirement jurisprudentiel : retour à une interprétation restrictive de la responsabilité décennale pour les éléments d’équipement sur ouvrage existant
www.martin-associes.com · 10 avril 2024

[…] Pour expliquer ce changement de cap opéré en 2017, elle rappelle les principes de responsabilité décennale des constructeurs tels que définis par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil. […]

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2Revirement de jurisprudence : Garantie décennale : attention, important changement !
Me Jeremy Mainguy · consultation.avocat.fr · 7 avril 2024

Elle juge désormais que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par ajout sur un ouvrage existant, qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quelle que soit l'importance des désordres résultant de ces éléments d'équipement (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 mars 2024, n° 22-18.694)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 27 septembre 2022, n° 20/02744
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.512-1 du Code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 septembre 2011, n° 10/02572
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 9 mars 2011, la SARL Côte Basque Service Plus devenue Cote Basque Services demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la compagnie Gan Assurances à lui régler la somme de 5 000 € pour ses frais irrépétibles. Elle considère que la causalité du sinistre réside dans le défaut de pose de l'isolant acoustique, que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil, qu'il s'agit donc d'un désordre de nature décennale, que par ailleurs il y a eu réception tacite des travaux.

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3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 décembre 2010, n° 09/04656
Infirmation

[…] — la SARL S.A.P.A. n'est pas constructeur d'ouvrage de sorte que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne lui est pas applicable. Au demeurant ce texte prévoit un délai de forclusion de dix ans. L'assignation du 04 août 2009 est donc hors délai de sorte que l'action sur le fondement de ce texte serait forclose,

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