Article 1792-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
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Commentaires409


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

La société Cobi fait grief à l'arrêt de déclarer recevables l'action engagée par la SCI en qualité de maître de l'ouvrage, au titre des articles 1792 et suivants du code civil et celle de la société Sodibelleville tendant à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation sur le fondement délictuel, de la condamner in solidum avec les sociétés MMA, Allianz IARD et Apave Nord-Ouest à verser à la SCI la somme de 1 525 682,68 euros HT, […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Les acquéreurs ont assigné l'entrepreneur qui avait réalisé l'assainissement en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Les acquéreurs ont assigné l'entrepreneur qui avait réalisé l'assainissement en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1101744
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 39-06-01-04 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confier par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 » ; qu'en vertu des principes dont s'inspirent lesdits articles, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 septembre 2019, n° 17/02041
Confirmation

[…] En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 […] Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 novembre 2011, n° 09/02609
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, l'origine du désordre démontrée par le rapport d'expertise, à savoir le défaut affectant les trames fabriquées par Frico ne peut être exonératoire de la responsabilité de la société CIMELEC. En effet, aucun constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ne peut exciper de la faute des autres constructeurs et quand bien même il serait un tiers par rapport à lui pour échapper à sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.

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