Article 1792-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005

Modifié par : Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 1 I, II JORF 9 juin 2005

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005
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Commentaires283


www.martin-associes.com · 10 avril 2024

Il tombait de même dans le champ de l'assurance obligatoire (qui devra indemniser la totalité des dommages causés, y compris l'existant, quoiqu'en dise l'article L.243-1-1 du Code des assurances). […] Civ., 3ème, 10 décembre 2003, n°02-12.215). […] Pour expliquer ce changement de cap opéré en 2017, elle rappelle les principes de responsabilité décennale des constructeurs tels que définis par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.

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Eurojuris France · 2 avril 2024

[…] S'ils sont indissociables de l'ouvrage, ils relèvent du régime légal de l'article 1792-2 du code civil, dès lors que les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son entier. […]

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 2 avril 2024
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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 88-12.660, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les juges du fond qui ont relevé qu'au titre des garanties obligatoires la police d'assurance souscrite auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) indiquait que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l'article 1792-4 du Code civil pour les dommages matériels aux »travaux du bâtiment« de la nature de ceux dont est responsable un locateur d'ouvrage au titre des articles 1792 et 1792-2 du Code civil pendant dix ans après la réception de l'ouvrage et qu'au titre des garanties complémentaires elle garantissait »les dommages immatériels, […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485

[…] Le tout sauf si le VENDEUR peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier ou sauf s'il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du Code civil. […] aû » L) 2

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3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 13 novembre 2019, n° 18/00580
Infirmation partielle

[…] En tout état de cause, le vantail d'une porte fenêtre bloqué même en position fermée caractérise une impropriété à destination et relève de la responsabilité des constructeurs de l'article 1792-2 du code civil et de l'article 1792-4 du code civil dont la Sodex Obliger et M. X sont solidairement responsables à l'égard de M. Y, de sorte que la Sodex Obliger ne peut être mise hors de cause, nonobstant la mention erronée de l'article 246 du code de procédure pénale.

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