Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie / Section 3 : Des devis et des marchés
Article 1792-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005
Commentaires • 372
Par une décision rendue le 26 octobre 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation écartait l'application de l'article L. 243-1-1, II, […] Par une décision rendue le 13 juillet 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient « leur siège dans un élément d'équipement au sens de l& […] #8217;article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner » (
Lire la suite…[…] Pour expliquer ce changement de cap opéré en 2017, elle rappelle les principes de responsabilité décennale des constructeurs tels que définis par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'affaire a été débattue le 03 juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : […] La SA AUCHAN F objecte à juste titre que, faute d'ouvrage, l'installation dont s'agit n'a pas la nature d'un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du code civil, de sorte que la garantie biennale après réception ne peut recevoir application en l'espèce.
Lire la suite…- Dysfonctionnement·
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[…] Téléphone 03 26 40 13 31 M e C D N […] Mandataire judiciaire Immobilier 03 26 04 3B 99 – 87 rue Pierre Brossolette Mail : Z-associes@notaires .fr 02100 SAINT QUENTIN […] Le tout sauf si le VENDEUR peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier ou sauf s'il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du Code civil. […] no – DPC/2006-1-2/177 --- qu 3 tévrier 2006 mis à jour le
Lire la suite…- Acquéreur·
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2009, n° 08/00861
[…] 02/03/2009 […] S'agissant de la prescription de l'action engagée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant, l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, consacrant une jurisprudence résultant d'un arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 2002, dit 'Maisons Bottemer' a instauré un article 2270-2 du code civil aux termes duquel 'les actions en responsabilité contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.'
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