Article 1792-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Loi 1804-03-07

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
15 textes citent l'article

Commentaires+500


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Village Justice · 7 mars 2024

[…] « qu'en vertu de ce texte (l'article 1792-6 du Code civil), la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque de le recevoir avec ou sans réserves ».

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Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 2 mars 2024

La notion juridique de réception des travaux Selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. La réception de l'ouvrage ne doit être confondue avec la livraison de l'ouvrage qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage prend possession de l'ouvrage et qu'il peut en disposer. La réception des travaux est une étape cruciale dans la réalisation d'un chantier, qu'il s'agisse de travaux de construction, de rénovation ou de réparation.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 5 mai 2022, n° 20/01597
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 25 Janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, la sarl Alloin concept bâtiment demande à la cour de: Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1792-6 du code civil, — Déclarant l'appel recevable et bien fondé, — Infirmer la décision exceptés en ses trois premiers chefs

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 23 mars 2022, n° 19/02681
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. […]

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 14 août 2017, n° 15/01854
Infirmation

[…] La proposition de réception de la totalité des travaux faite par le maître d''uvre et, surtout, le paiement de ces travaux par le maître de l'ouvrage vaut acceptation de l'ouvrage. La mise en demeure précitée, intervenue postérieurement à l'acceptation de l'ouvrage, donc à sa réception, et dans l'année de celle-ci est une notification de désordres couverts, en application de l'article 1792-6 du code civil par la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entreprise Y est tenue. La clause pénale contractuelle, limitée à la « constatation d'un retard sur le planning des travaux », ne peut aux travaux dus à ce titre. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter la société Général immo de sa demande.

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  • Retenue de garantie·
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  • Garantie·
  • Ouvrage
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