Article 1792-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Loi 1804-03-07

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
15 textes citent l'article

Commentaires+500


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Village Justice · 7 mars 2024

[…] « qu'en vertu de ce texte (l'article 1792-6 du Code civil), la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque de le recevoir avec ou sans réserves ».

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Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 2 mars 2024

La notion juridique de réception des travaux Selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. La réception de l'ouvrage ne doit être confondue avec la livraison de l'ouvrage qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage prend possession de l'ouvrage et qu'il peut en disposer. La réception des travaux est une étape cruciale dans la réalisation d'un chantier, qu'il s'agisse de travaux de construction, de rénovation ou de réparation.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1 contentieux général, 12 juin 2017, n° 2016F00272

[…] Que les travaux étaient terminés puisque les remarques correspondent à des travaux de finition. Que l'appartement était habitable et que l'absence d'observation avec la prise de possession manifestent une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage entrainant une réception tacite au 6 février 2006. Que dès lors la prescription spéciale annale de l'article 1792-6 du Code Civil est applicable. Or, la juridiction n'a été saisie qu'en 2009. Qu'en outre, la prescription quinquennale de droit commun est également acquise puisqu'il s'est écoulé 7 ans entre l'ordonnance de référé et l'assignation introductive d'instance devant la juridiction de céans. Sur le fond :

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 21 juin 2019, n° 16/00169
Infirmation

[…] En application de l'article 1792 du code civil, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-6 du même code ajoute que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. […]

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3Cour d'appel de Paris, 12 juin 2008, n° 06/15693
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15693 […] Qu'il résulte de l'article 1792 -6 du code civil que l'obligation d'exécuter les travaux réservés ne pèse que sur l'entrepreneur et non sur l'architecte ; Que la demande de la SCI BOISSIERE à l'encontre de L'EURL A sera donc rejetée, alors qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de l'architecte dans le processus de levées des réserves.

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