Article 1792-6 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 2 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Loi 1804-03-07

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

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La Tribune de l'assurance · 6 janvier 2026

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2025

1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances : 11. […] 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 16. […] 1792-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil : 32. […] Partager sur X Partager sur Facebook Partager sur Pinterest Libellés : article 1792-6 du code civil , habitabilité , maison d'habitation , réception judiciaire

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eurojuris.fr · 17 novembre 2025

La résolution est adoptée à la majorité de 60 %, conformément à l'article 8 des statuts, qui permettait toute modification du capital « par décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ». […] Un périple dans l'instance judiciaire à laquelle le dossier doit impérativement survivre, et ce alors même que l... […] Réception judiciaire et obligation de démolition Particuliers / Patrimoine / Construction Cass, 3ème civ, 23 octobre 2025, n°22-20.146 La réception d'un ouvrage, qu'elle soit amiable ou judiciaire, est régie par l'article 1792-6 du code civil,... […]

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[…] Considérant que M et M me X agissent à l'encontre de la société CAMIF, à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et, à titre subsidiaire, de l'article 1147 du même Code ; […] que la compagnie MAAF, qui n'est pas partie, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, à la réception de l'ouvrage ne peut s'opposer au prononcé de cette dernière ; qu'au demeurant, force est de constater que la demande de fixation de cette réception, […] Considérant toutefois, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, que la société CAMIF a mis un terme à la mission de M Y à compter du 6 septembre 2000 en sorte qu'elle ne peut rechercher sa responsabilité que pour la période antérieure ;

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[…] A l'audience publique du 06 Octobre 2016 […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2016. […] Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2014, la société Idex Energie venant aux droits de la société FEE demande à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et 1792-6 du code civil, d'infirmer le jugement et de :

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[…] Estimant que Z INVESTISSEMENT n'avait pas complètement satisfait à ses obligations contractuelles, M me Y l'a assignée en dédommagement par assignation du 6 novembre 1999, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil pour délivrance non conforme. […] — sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, juger que le procès-verbal de réception signé par M me Y démontre qu'elle a accepté l'ouvrage tel qu'il était le 15 octobre 2007 et qu'il était conforme au contrat de réservation et à ses annexes du 2 avril 2007'; la dire irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondée,

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