Article 1793 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires157


Earth Avocats · 1er février 2024

Il résulte néanmoins de la jurisprudence prise pour l'application des dispositions de l'article 1793 du code civil que, en cas de travaux supplémentaires exécutés sans son accord préalable écrit, le maître d'ouvrage est tenu d'en payer le prix dès lors qu'il les a ratifiés, postérieurement à leur exécution, par une acceptation non équivoque. […] >En revanche en l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré comme ayant été acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage les seuls travaux supplémentaires retenus par le maître d'œuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l& […]

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Eurojuris France · 16 novembre 2023

Les bases textuelles dont les mécanismes sont articulés sont les articles L112-3 du Code de la consommation, 1359 et 1793 du Code civil. Pour tout travail exécuté d'un montant supérieur à 1500 € le professionnel devra prouver l'acceptation, non pas des travaux, mais du coût des travaux par écrit ou un commencement de preuve par écrit (

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www.lpalaw.com · 20 octobre 2023

La Cour de cassation a censuré cette décision en retenant que l'acceptation des travaux supplémentaires dans un marché à forfait relève de l'article 1793 du Code civil, qui suppose que ces travaux aient été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître d'ouvrage, ou si celui-ci les accepte de manière expresse et non équivoque une fois réalisés. […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 12-12.856, Inédit
Rejet

[…] et un décompte définitif par la société MPI afin de justifier des travaux en moins, que ces éléments ne pouvaient être retenus comme preuves alors qu'ils étaient contestés et n'étaient confortés par aucun autre élément, que n'étaient versés aux débats ni le devis descriptif détaillé visé à l'article 4 du marché qui aurait pu servir de référence pour vérifier la réalité des travaux en moins ni l'avenant au contrat prévu par l'article 14 qui stipulait qu'il ne pourrait être apporté de changement au projet que d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a pu, […] comportant une réduction du nombre d'appartements de 13 à 10, a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;

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2Cour d'appel d'Orléans, 20 février 2014, n° 13/00303
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'appelante ne conteste plus qu'elle a conclu, avec la société X, des marchés à forfait régis par les dispositions de l'article 1793 du code civil ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 19 juin 2018, n° 17/01146
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut

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