Article 1794 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires25


www.alain-bensoussan.law · 2 août 2023

[…] (6) Margot Machart, « Contrat d'entreprise : le pouvoir de résiliation unilatérale du maître de l'ouvrage (article 1794 du code civil) », Village de la justice, 16-03-2017.

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www.alain-bensoussan.com · 24 juillet 2023

[…] Le Code civil admet déjà cette hypothèse à l'article 1794 mais la cantonne aux marchés de forfait. […] […]

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Klein Wenner Avocats · 26 septembre 2022

[…] La jurisprudence judiciaire distingue également le cas où le maître d'ouvrage est professionnel de celui où le « maître » du Code civil (Confer article 1794) est profane. […]

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1Cour d'appel de Paris, 20 mai 2016, n° 15/04325
Infirmation

[…] La lettre de commande précisant que le prix était forfaitaire ferme et définitif, non actualisable ni révisable, le marché s'analyse en un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1794 du code civil.

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2Tribunal de commerce de Cannes, 24 mars 2011, n° 2009F00518

[…] L'article 1794 du Code civil dispose « Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. »

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 2 décembre 2011, n° 06/14784

[…] En effet, il ne peut être fait application de l'article 1794 du Code civil, et les demandes en réparation ne peuvent prospérer sur ce fondement. Cette disposition a vocation à régir les marchés à forfait, lesquels sont caractérisés lorsque les conditions posées par l'article 1793 du Code civil sont réunies, à savoir : la construction d'un bâtiment, un prix définitivement fixé forfaitairement, et un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage. Or, il n'apparaît pas en l'espèce que la SA Z est intervenue pour les travaux de second oeuvre avec détermination précise de la nature et des modalités des travaux.

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