Article 1812 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


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[…] [27] VfSlg 17.098/2003, 12 décembre 2003, II. Cette jurisprudence s'appuyait alors sur l'article 44 du Code civil général autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) de 1812, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019 et qui disposait que « le contrat de mariage constitue la base des relations familiales. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 juin 2022, n° 19/02113
Infirmation

[…] Pour assurer au preneur ces bénéfices, l'article 1812 du code civil prévoit que 'le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur'.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Cheptel·
  • Bail à ferme·
  • Assujettissement·
  • Exploitation agricole·
  • Preneur·
  • Activité·
  • Pension de retraite·
  • Assurance vieillesse·
  • Parcelle

2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 6 février 2014, n° 2013F00079

[…] Dans ces conditions, le tribunal constatera que les conditions posées pour le règlement de la SARL BUREAU DE VERIFICATION ET DE CONSEIL, ne se sont pas réalisées. La SARL GROUPE ANCIAUX, conclut et demande au Tribunal de : Vu l'article 1812 du Code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu les pièces, À titre principal, Dire que la société BVC ne justifie d'aucun titre à l'encontre de la société GROUPE ANCIAUX ;

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  • Vérification·
  • Restaurant·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Lettre d’intention·
  • Engagement·
  • Condition suspensive·
  • Créance·
  • Titre·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Bordeaux, 12 novembre 2008, n° 2008L03050

[…] Etant ajouté, toujours dans ladite sommation, que, dans tous les cas de figure, la société SCHRODER et SCHYLER entendait exercer tout aussi bien et à son gré le bénéfice de la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral de la marchandise et de ses accessoires (TVA, intérêts de retard et frais de stockage) ou le droit de rétention qu'elle détient en application de l'article 1812 du code civil.

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  • Vin·
  • Frais de stockage·
  • Réserve de propriété·
  • Sociétés·
  • Tva·
  • Protocole·
  • Intérêt de retard·
  • Prix·
  • Revendication·
  • Transaction
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