Article 1814 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal de commerce de Gap, 2 juillet 2010, n° 2008J03068

[…] justifier un incident occasionnant la non présentation de la publicité. Qu'ainsi le Tribunal constate que la demanderesse n'a pas respecté les obligations mentionnées dans son contrat. Qu'au vu des articles 1144, 1177 1610 et 1814 du code Civil, la SARL LES GAZELLES sera déclarée bien fondée en son opposition. Que dans ces conditions, l'ordonnance d'injonction de payer sera déclarée nulle et non avenue. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

 Lire la suite…
  • Euro·
  • Cinéma·
  • Injonction de payer·
  • Publicité·
  • Opposition·
  • Résolution du contrat·
  • Sociétés·
  • Diffusion·
  • Commande·
  • Inexecution

2Tribunal de commerce de Gap, 18 juin 2010, n° 2008003068

[…] justifier un incident occasionnant la non présentation de la publicité. Qu'ainsi le Tribunal constate que la demanderesse n'a pas respecté les obligations mentionnées dans son contrat. Qu'an vu des articles 1144, 1177 1610 et 1814 du code Civil, la SARL LES GAZELLES sera déclarée bien fondée en son opposition. Que dans ces conditions, l'ordonnance d'injouction de payer sera déclarée nulle et non avenue. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

 Lire la suite…
  • Euro·
  • Cinéma·
  • Injonction de payer·
  • Publicité·
  • Opposition·
  • Résolution du contrat·
  • Sociétés·
  • Diffusion·
  • Commande·
  • Inexecution

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 12 janvier 2011, n° 10/00891

[…] Par assignation délivrée le 14 janvier 2010, la SA CREDIT LYONNAIS a fait citer devant ce Tribunal Monsieur A Z en remboursement d'un prêt personnel. Elle demande de le condamner à lui payer : — En application de l'article 1814 du Code Civil la somme de 22.649,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,25% sur 20.585 euros postérieurement au 19 février 2009, — 1.200,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Outre sa condamnation aux dépens et l'exécution provisoire du jugement.

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Mise en demeure·
  • Capital·
  • Exécution provisoire·
  • Intérêt·
  • Offre de prêt·
  • Instance·
  • Juge·
  • Tableau d'amortissement·
  • Application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).