Article 1818 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires3


CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 mai 2023

Depuis longtemps, le Code civil édicte un principe d'interdiction des engagements perpétuels pour certains types de contrats spéciaux tels que le louage d'ouvrage (article 1780 alinéa 1er «On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée») ou le bail (article 1818 «le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer»). […]

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CMS · 27 avril 2023

Depuis longtemps, le Code civil édicte un principe d'interdiction des engagements perpétuels pour certains types de contrats spéciaux tels que le louage d'ouvrage (article 1780 alinéa 1er « On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée ») ou le bail (article 1818 « le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer »). […] Ainsi, en droit du travail, en application de l'article L.1221-2 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Bien qu'à durée indéterminée par principe, il ne constitue pas pour autant un engagement perpétuel.

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2016, n° 12/08788
Infirmation

[…] L'article 1818 du code civil de l'Etat de SINALOA dispose, dans le chapitre relatif à la responsabilité civile extra-contractuelle : « Le délai de prescription de l'action en réparation des dommages causés comme visés au présent chapitre est de deux ans à compter de la date du fait générateur du dommage »

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