Article 1822 du Code civil

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Version15/06/1941

Entrée en vigueur le 15 juin 1941

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1941

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 30 mars 2005, n° 03/15399

[…] M. et M me X signifiées le 2 avril 2004 tendant à voir, Vu les articles L. 261-3 et suivants et R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; Vu les articles 1616, 1619, 1622, 1648 et 1822 du Code civil, Vu le relevé et les plans de Monsieur Z, géomètre expert, — dire que l'appartement acquis par les époux X, le 17 septembre 2001, sis à […] est d'une surface habitable de 78,2 m² et par là même inférieure de plus de 1/20 e de la superficie vendue par la SCI rue Montmartre aux termes des documents contractuels,

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  • Livraison·
  • Dire·
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  • Vente·
  • Document·
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  • Plan·
  • Défaut de conformité·
  • Retard·
  • Expertise

2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 11 mars 2010, n° 06/01933

[…] “Vu le rapport de Monsieur B expert judiciaire, Vu les articles L 261.3 et suivants et R 261.1 et suivants du Code de la Construction de l'Habitation, Vu les articles 1616, 1619, 1622 et 1648 et 1822 du Code Civil, Vu le relevé et le métrage de la société CO.GE.RAT, géomètre expert,

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  • Bâtiment·
  • Retard·
  • Dire·
  • Sociétés·
  • Appel en garantie·
  • Déficit·
  • Expert·
  • Entreprise

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1969, 67-93.150, Publié au bulletin
Rejet

Le contrat de bail à cheptel de fer (art. 1822 et suivants du Code civil) est un contrat de louage au sens de l'article 408 du Code pénal. L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Se rend, dès lors, coupable d'abus de confiance le fermier qui, ayant vendu les animaux remis, ne peut à la fin du bail ou lors de sa résolution soit représenter des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, soit remettre au propriétaire le prix de vente des animaux (1).

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  • Détournement du cheptel·
  • Bail à cheptel de fer·
  • Abus de confiance·
  • Chose détournée·
  • Détournement·
  • Animaux·
  • Cheptel mort·
  • Cheptel vif·
  • Preneur·
  • Vente
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