Entrée en vigueur le 15 juin 1941
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
S'il y a un excédent, il lui appartient.
S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
[…] L'article 1844-9 du code civil prévoit qu'après paiement des dettes sociales et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire et l'article 1871 du même code prévoit que les associés d'une société en participation conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1826 (2 e alinéa), 1841, 1844 (1 er alinéa) et 1844-1 (2 e alinéa).
[…] ATTENDU que s'agissant du manquement allégué à l'obligation de restituer le cheptel vif en fin de bail, il y a lieu de rappeler que le règlement de cette question se fera conformément aux dispositions de l'article 1826 du code civil, selon lesquelles :
[…] que le bail à cheptel était précisé accessoire au bail à ferme, le bétail étant attaché à l'exploitation de la ferme, et obéissait donc au même régime juridique, qu'il est réglementé par les articles 1821 à 1826 du code civil, qu'il a donc bénéficié du même renouvellement automatique que le bail à ferme, que, si elles avaient eu connaissance de cette règle, […]